Les loyers d’un immeuble dépendant d’une indivision successorale qui ont été perçus après l’ouverture de la succession n’en constituent pas des effets et ne peuvent constituer un recel.
| Un homme est décédé en 1986 en laissant pour lui succéder sa fille et d’autres héritiers. Des difficultés étant survenues, un jugement en 2008 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt.
L’actif successoral comprenait notamment un bien immobilier dépendant de l’indivision successorale dont la fille a perçu les loyers (environ 70 000 euros) pendant presque 20 ans avant de décéder à son tour. Les juges du fond décident qu’en application des dispositions relatives au recel successoral, les héritiers de la fille décédée seront privés de leur part sur la somme de 70 000 euros qu’en leur qualité d’héritiers, ils sont tenus de rapporter au titre des loyers de l’immeuble que leur mère a encaissés. Au visa de l’article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2006-728 du 23/06/2006, dont il résulte que “les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés“, la Cour de cassation (04/02/2026, 17-10932, ►Consulter la décision) juge qu'”en statuant ainsi, alors que les loyers d’un immeuble dépendant d’une indivision successorale qui ont été perçus après l’ouverture de la succession n’en constituent pas des effets, la cour d’appel a violé le texte susvisé“. |



