Notaire – Le juge disciplinaire et les limites du contenu de l’assignation.
La Cour nationale de discipline des notaires a condamné un notaire à une peine d’interdiction temporaire d’exercice pour une durée de deux mois assortie du sursis.
En l’espèce, les poursuites étaient fondées sur l’absence de justification de la réalité des prestations facturées.
Mais, pour dire que le notaire s’était rendu auteur du manquement disciplinaire tiré de la perception abusive d’honoraires, la cour d’appel :
– après avoir constaté que le président du conseil régional avait relevé la circonstance de fait tenant à la concomitance entre la conclusion d’un acte de partage partiel, d’une transaction entre les héritiers, par ailleurs rémunérée par des honoraires distincts, et d’une convention d’honoraires entre l’un des héritiers et le notaire, ;
– retient que cette convention a été conclue le 19 octobre 2020, le même jour que le partage partiel et la transaction qui ont marqué la fin des opérations de compte-liquidation-partage.
Elle en a déduit que le notaire s’est placé en dehors des conditions de perception d’honoraires en faisant signer une convention d’honoraires alors que toutes les prestations, au titre desquelles il entendait être rémunéré, étaient achevées.
Le notaire a formé un pourvoi en soutenant notamment que la juridiction disciplinaire ne peut fonder sa décision que sur des faits expressément visés dans l’assignation.
La Cour de cassation – 06/05/2026, 24-16712 ►Consulter la décision – précise qu’il résulte des articles 42 et 43, alinéa 1er, du décret N. 2022-900 du 17/06/2022, et l’article 56, 2°, du Code de procédure civile “que le juge disciplinaire doit restituer leur véritable qualification aux faits dont il est saisi par l’assignation, à la condition que le notaire ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, mais qu’il ne peut rien y ajouter, ni substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le notaire d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite“.
Elle juge donc, qu’en “statuant ainsi, alors que les poursuites étaient fondées sur l’absence de justification de la réalité des prestations facturées, la Cour nationale de discipline des notaires, qui a ajouté des faits nouveaux à ceux poursuivis sans recueillir l’accord exprès préalable du notaire, a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 06/05/2026, 24-16712 ;
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