Déplafonnement du loyer car le bail expiré avait duré douze ans et un jour…
La locataire d’un local commercial, selon bail renouvelé pour neuf ans à compter du 30 juin 2000, a sollicité son renouvellement le 14 mai 2012.
La bailleresse a accepté le principe du renouvellement et a assigné la locataire, devant le juge des loyers commerciaux, en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative compte tenu de la durée du bail expiré.
La locataire fait grief à l’arrêt de dire que le bail renouvelé a pris effet le 1er juillet 2012 et de fixer son prix à la valeur locative. Elle relève que la demande de renouvellement avait été signifiée par la société preneuse le 24 mai 2012, soit avant que le bail n’atteigne cette durée de douze ans. Elle soutient que la règle du plafonnement du loyer renouvelé énoncé à l’article L. 145-34 du Code de commerce demeure applicable lorsque le preneur a notifié au bailleur une demande de renouvellement du bail, qui s’était tacitement prolongé à son expiration, avant que la durée du bail ainsi prolongé n’ait atteint douze années, quelle que soit la date de prise d’effet du bail renouvelé.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu, d’une part, que le fait que le preneur puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation, en vertu de l’article L. 145-10 du Code de commerce, n’impliquait pas que le bail prenne fin à la date de la signification de la demande de renouvellement, d’autre part, qu’en cas de tacite prolongation du bail et de demande de renouvellement, le nouveau bail prenait effet à compter de l’expiration de la prolongation du bail précédent, cette date étant le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement selon la lettre de l’article L. 145-12 du même code, et que l’ancien bail expirait la veille de la date de prise d’effet du nouveau bail.
Elle a, ensuite, constaté que le premier jour du trimestre civil qui suivait la demande de renouvellement de la locataire était le 1er juillet 2012.
La Cour de cassation – 09/07/2026, 25-11167 ►Consulter la décision – juge qu’elle “en a exactement déduit, qu’à défaut d’accord des parties pour une autre date, le bail renouvelé avait pris effet le 1er juillet 2012, et que le bail expiré avait duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012 inclus, soit douze ans et un jour, ce dont il résultait que le loyer du bail renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative“.
Le pourvoi est donc rejeté.
C.Cass.Civ.3ème, 09/07/2026, 25-11167 ;
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