Les statuts peuvent-ils déroger à la règle selon laquelle, en cas de retrait, la perte de la qualité d’associé a lieu au jour du remboursement de la valeur des droits sociaux ?
Dans cette décision, la Cour de cassation juge que la règle selon laquelle la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux, n’est, s’agissant du retrait volontaire prévu à l’article 1869 du code civil, que supplétive de la volonté des associés. Elle peut donc faire l’objet d’une clause statutaire contraire
Par lettres des 21 et 22 janvier 2015, une mère et sa fille, toutes deux associées, ont exercé leur droit de retrait d’une société civile immobilière avec effet au 28 janvier 2016. Les statuts de la SCI prévoyant en effet que “la cession prendra effet au jour de l’ouverture du droit de retrait”.
Peu après, une procédure judiciaire est engagée par d’autres associés, aboutissant au prononcé de la dissolution judiciaire de la SCI le 5 juillet 2019 et à l’ouverture de sa liquidation amiable. L’associée retrayante, agissant tant en son nom qu’en qualité d’héritière de sa mère retrayante décédée, a demandé le remboursement de la valeur de ses parts sociales, faisant valoir qu’elle avait perdu sa qualité d’associée dès le 28 janvier 2016, soit avant la dissolution et la liquidation de la SCI.
Pour dire que la mère et sa filles, associées, “n’avaient pas, au jour de la dissolution de la SCI, perdu leur qualité d’associée malgré l’exercice de leur droit de retrait et rejeter la demande de remboursement de la valeur de leurs droits sociaux, la cour d’appel a retenu que l’associé qui se retire d’une société civile ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux“.
La Cour de cassation – 24/09/2026, 24-17185 ►Consultez la décision – rappelle notamment que le droit de retrait prévu par l’article 1869 du Code civil, “a été institué par la loi N. 78-9 du 04/01/1978 afin, selon les travaux parlementaires, de consacrer en droit commun des sociétés civiles une pratique existante, alors régie par les statuts. Procédant d’une démarche volontaire de l’associé, ce droit de retrait se distingue du retrait forcé prévu à l’article 1860 du code civil“.
Elle précise ensuite que, par conséquent, “s’il est jugé que la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux (Civ.3ème, 09/12/1998, 97-10478, Com., 17/06/2008, 07-14965), cette règle, qui, pour l’application de l’article 1869 du code précité, n’est que supplétive de la volonté des associés, est susceptible de faire l’objet d’une clause statutaire contraire“.
Elle juge donc qu’en “se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de la SCI ne prévoyaient pas une règle différente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.



