Les revenus locatifs d’un bien propre affectés au remboursement de son acquisition ouvrent droit à récompense.
Des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts divorcent. Des difficultés surviennent lors de la liquidation de leurs intérêt patrimoniaux.
Les juges du fond fixent à la somme de 81 065 euros le montant de la récompense que l’époux doit à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier pour l’acquisition d’un bien propre. Ils retiennent que les revenus locatifs de cet immeuble ayant servi à régler les mensualités du prêt étaient des fonds communs dès leur perception et en ont déduit que la communauté s’était appauvrie à son profit.
L’époux forme un pourvoi en soutenant que la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés et qu’en l’espèce, ces revenus locatifs avaient été consommés par le paiement des mensualités du prêt immobilier d’acquisition, de sorte qu’ils ne pouvaient être des biens de la communauté.
Dans son arrêt, la Cour de cassation (24-22791 ►Consulter la décision) rappelle que “la communauté comprend, en vertu de l’article 1401 du code civil, les économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux“. Elle indique que “si, en vertu de l’article 1403 du même code, elle n’a pas droit aux fruits consommés sans fraude, ne sont pas consommés au sens de ce texte les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce bien“.
Ainsi, elle considère que “les fruits et revenus d’un bien propre étant ainsi affectés à la communauté, il s’ensuit qu’en application de l’article 1437 du code civil, un tel emploi lui ouvre droit à récompense“.
Par conséquent, elle rejette le pourvoi.
C.Cass.Civ.1ère, 24-22791, 09/09/2026 ;
legifrance.gouv.fr



