Indivision et violences conjugales : l’interdiction judiciaire d’accéder au logement commun caractérise l’impossibilité de jouissance ouvrant droit à une indemnité d’occupation.
Deux concubins ont acquis en 2012 un terrain en indivision sur lequel ils font construire le logement familial. À la suite de violences conjugales, une ordonnance de protection du 14 octobre 2020 a attribué la jouissance du logement à la concubine et a interdit à son compagnon d’y paraître. Ce dernier a ensuite été condamné pénalement pour ces violences.
Le 16 novembre 2021, le concubin a assigné son ancienne compagne afin d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, ainsi que le versement d’une indemnité d’occupation à compter du 14 octobre 2020.
Les juges du fond considèrent que la concubine est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 12 août 2022, date d’expiration de la peine de sursis probatoire, puis après le 12 février 2023, à l’issue de la période de jouissance onéreuse fixée par le juge aux affaires familiales.
Le concubin forme un pourvoi en contestant notamment le point de départ de l’indemnité d’occupation.
Pour retenir ces dates, les juges du fond ont retenu que, pour l’application de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire occupant ne peut être redevable d’une indemnité qui résulterait du seul comportement délictuel du co-indivisaire, sauf s’il est acquis que la jouissance privative est antérieure au comportement de ce dernier.
La Cour de cassation (25-10590 ►Consulter la décision) va notamment rappeler que selon l’article 515-11, 4° du Code civil, “à l’occasion de la délivrance d’une ordonnance de protection, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures, le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent“.
Elle précise que “ce texte ne pose pas le principe de la gratuité de cette jouissance” et qu’il se déduit de la combinaison de cet article avec l’article 815-9 du Code civil “qu’une ordonnance de protection ayant pour effet d’empêcher l’usage du bien par le concubin co-indivisaire caractérise une impossibilité d’en jouir“.
Elle censure donc la décision.
C.Cass.Civ.1ère, 21/10/2026, 25-10590 ;
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