La cession de mitoyenneté d’un mur s’opère par l’effet de la demande d’acquisition et à sa date, à la seule condition de payer le prix, sans formalisme de publicité foncière.

JURISPRUDENCE :

Un syndicat des copropriétaires a déposé une déclaration préalable des travaux d’avertissement d’un mur séparant la cour du jardin de la voisine, suivi d’un arrêté de non-opposition vainement contesté devant la juridiction administrative. Après suspension des travaux commandés en référé, le voisin a assigné le syndicat en revendication de la mitoyenneté du mur litigieux et en interdiction des travaux d’arasement.

Les juges du fond accueillent la demande. Le syndicat forme un pourvoi en soutenant que « l’acquisition de la mitoyenneté d’un mur, acte de cession d’un droit réel, n’est opposable aux propriétaires ultérieurs des fonds concernés que si l’acte d’acquisition de cette mitoyenneté a fait l’objet d’une publication« , ce qui n’était pas le cas selon lui.

La Cour de cassation (20-18778) rejette le pourvoi en jugeant que « la cour d’appel a souverainement retenu qu’avant cession de la mitoyenneté de l’exhaussement, le mur d’origine séparant la cour et le jardin était mitoyen, comme mentionné dans le compte de copropriété dressé le 2 mars 1881 et l’acte des 23 et 25 février 1895, par le jeu de la présomption de l’article 653 du code civil. Elle a constaté que [le précédent propriétaire] avait, à sa demande, acquis la mitoyenneté de l’exhaussement de ce mur moyennant le paiement d’une somme due en règlement du compte de copropriété et dont il s’était acquitté. La cession de mitoyenneté s’opérant par l’effet de la demande d’acquisition et à sa date, à la seule condition imposée au bénéficiaire de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, sans formalisme pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes« .

C.Cass.Civ.3ème, 30/09/2021, 20-18778 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25043

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