Diagnostic amiante : la mission de recherche du diagnostiqueur s’apprécie au regard de la réglementation applicable à la date du contrôle.
JURISPRUDENCE :
Une personne a acquis un appartement auquel était annexé un diagnostic négatif de repérage de l’amiante effectué en 2008. Lors de la revente du bien, l’acquéreur a missionné la même société aux fins d’un diagnostic amiante. Dans son rapport datant de 2014, celle-ci a repéré la présence d’amiante dans une cloison. Se plaignant de l’erreur de diagnostic contenu dans le premier rapport de la société, l’acquéreur l’a assignée en réparation de ses préjudices.
Les juges du fond rejettent la demande en relevant qu’aux termes des articles L. 1334-13 et R. 1334-15 du Code de la santé publique, tels qu’ils s’appliquaient à la date du contrôle litigieux, soit le 3 juin 2008, la société (…) était tenue, pour l’établissement de l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante de « rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980 », ainsi que « la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l’amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ».
Pour la Cour de cassation (20-19176), la cour d’appel a « exactement retenu de ces éléments qu’il n’incombait pas au diagnostiqueur de procéder à la recherche de la présence d’amiante dans les panneaux de cloison de sorte que le fait de ne pas l’avoir diagnostiquée à l’occasion du contrôle du 3 juin 2008 n’était pas constitutif d’un manquement à ses obligations à l’origine du préjudice allégué par [l’acquéreur], ce dont il résultait que la référence au décret du 7 février 1996 était inopérante« .
C.Cass.Civ.3ème, 30/09/2021, 20-19176 ; l
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