Si les ex-époux détiennent chacun pour moitié des droits en nue-propriété sur un bien, le mari est en droit de provoquer le partage, peu important le droit d’usufruit de l’épouse sur ce bien.

JURISPRUDENCE :

Un jugement a prononcé le divorce d’un couple et octroyé à l’épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un abandon d’usufruit de l’époux sur sa part de communauté dans l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal. Neuf ans plus tard, le mari assigne son ex-épouse en partage de cet immeuble, dont ils étaient devenus tous deux définitivement propriétaires quelques années auparavant.

Les juges du fond ordonnent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens de l’indivision post-communautaire existant entre les ex-époux. L’ex-épouse forme un pourvoi en soutenant “qu’il n’existe pas d’indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier ; que dans ces conditions, le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier”.

La Cour de cassation (20-16282), au visa de l’article 815 du Code civil, qui dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué“, indique qu'”il résulte de l’article 818 du même code que l’indivisaire en nue-propriété peut demander le partage de la nue-propriété indivise par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de la nue-propriété“.

Ainsi, en “ayant constaté que [les époux] détenaient chacun pour moitié des droits en nue-propriété sur l’immeuble litigieux, de sorte qu’il existait entre eux une indivision quant à la nue-propriété, la cour d’appel en a exactement déduit que [l’ex-époux] était en droit de provoquer le partage, peu important le droit d’usufruit de [l’ex-épouse] sur ce bien“.

C.Cass.Civ.1ère, 13/10/2021, 20-16282 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25095

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