Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente doit être exercé dans les deux ans de la découverte du vice sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente.
JURISPRUDENCE :
Le 13 octobre 2008, des vendeurs ont vendu une maison avec, attenant à cette habitation, un atelier recouvert d’une toiture en tuiles. Ayant constaté des infiltrations dans l’atelier, ainsi qu’un affaissement de la charpente en bois de la toiture, l’acquéreur, au vu d’un constat d’huissier de justice du 1er avril 2014, a assigné les vendeurs en référé expertise, le 16 mars 2015, puis au fond, le 27 septembre 2016, pour obtenir paiement des travaux de réparation et indemnisation de son préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En appel, les vendeurs lui ont opposé la prescription de son action.
Pour déclarer l’action de l’acquéreur irrecevable, les juges du fond ont retenu que l’action, qui devait être engagée dans le délai de la prescription applicable à la vente, laquelle était intervenue le 13 octobre 2008, était prescrite depuis le 13 octobre 2013.
La Cour de cassation (20-21439), au visa des articles 1648, alinéa 1er (« l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice« ), 2224 du Code civil (« les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer« ) et 2232 du même code (« le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit« ), indique qu' »il est de jurisprudence constante qu’avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la garantie légale des vices cachés, qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en oeuvre à l’intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun« .
Elle ajoute que « l’article 2224 du code civil, qui a réduit ce délai à cinq ans, en a également fixé le point de départ au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui annihile toute possibilité d’encadrement de l’action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l’article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.
En conséquence, l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l’article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit.
Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l’action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente (3e Civ., 01/10/2020, pourvoi N. 19-16986)« .
« En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés« .
C.Cass.Civ.3ème, 08/12/2021, 20-21439 ;
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