Le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 du Code civil.
JURISPRUDENCE :
A l’occasion de deux décisions rendues le 12/01/2022, la Cour de cassation (19-25158 et 20-12232) précise qu’il résulte de la combinaison des article 758-5 et 758-6 du Code civil que “le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6″ du Code civil.
Plus précisément, un défunt a laissé pour lui succéder son épouse et ses deux filles issues d’un précédent mariage et en l’état d’un testament authentique instituant son épouse légataire à titre particulier d’une maison d’habitation, des meubles s’y trouvant et d’une certaine somme d’argent dans un cas (Diane-infos 25314-A) et en l’état d’un appartement acquis avec son épouse par un acte contenant un pacte tontinier dans l’autre cas (Diane-infos 25314-B).
Dans chaque affaire, des difficultés sont survenues lors des opérations de partage de la succession.
* Dans le premier cas, les juges du fond ont retenu que “la libéralité dont elle bénéficie s’impute sur ses droits légaux qui sont d’un quart en pleine propriété”.
La veuve a formé un pourvoi en soutenant qu’en vertu de l’article 843 du Code civil, selon lequel les legs sont réputés faits hors part successorale, elle était en droit de cumuler le legs de la maison et les droits successoraux dont elle était titulaire en sa qualité de conjoint survivant en vertu des dispositions de l’article 757 du Code civil.
Au visa de l’article 758-5 du Code civil qui dispose que “Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour” ;
et de l’article 758-6 du même code qui dispose que “Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1” ;
la Cour de cassation (19-25158) précise qu'”il résulte de la combinaison de ces textes que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6″. Elle juge que “dès lors, la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l’article 843 du code civil étant inapplicable au conjoint survivant, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes“.
* Dans la seconde affaire, les juges du fond ont ordonné “le rapport, à la succession (…), de la donation déguisée à son profit constituée par le pacte tontinier compris dans l’acte d’achat de l’appartement”.
La veuve a formé un pourvoi en soutenant que “le rapport successoral qui s’exécute en moins prenant par le débiteur est une opération qui participe à la détermination de la masse partageable et qui est dû par l’héritier à ses cohéritiers, à l’exclusion du conjoint ; que ce dernier est soumis à la règle spéciale d’imputation selon laquelle les libéralités qui lui ont été consenties s’imputent, en moins prenant, sur ses droits ab intestat et ne conduisent pas à une restitution à la masse partageable ; qu’en décidant que la donation consentie à son épouse par le de cujus devait faire l’objet d’un rapport successoral pour intégrer la masse à partager, la cour d’appel a violé ensemble les articles 758-6 et 843 du code civil”.
Au visa des articles visés ci-dessus, la Cour de cassation (20-12232) qui apporte la même précision que dans l’affaire évoquée ci-dessus, juge que “cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l’article 758-6 du code civil. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié“.
C.Cass.Civ.1ère, 12/01/2022, 19-25158 – 20-12232 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 25314



