Souscription de prêt en francs suisses : quel devoir de mise en garde de la banque lorsque l’emprunteur travaille en Suisse ?
JURISPRUDENCE :
En 2008, une banque française a consenti des prêts à des emprunteurs immobiliers, l’un amortissable libellé en francs suisses, l’autre in fine, indexé sur le Libor CHF à 3 mois, augmenté d’une marge fixe.
Invoquant le non-respect de ses obligations de mise en garde et de conseil par la banque, les emprunteurs l’ont assignée en paiement de dommages-intérêts.
Ils soutiennent notamment que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’avertir les souscripteurs d’un prêt en devise sur le fait que le taux de change peut évoluer, à tout moment, à la hausse ou à la baisse, et avoir des conséquences financières sur le coût du prêt.
Pour rejeter leur demande, la cour d’appel a relevé que l’épouse travaillait en Suisse depuis plus d’un an au jour de la souscription des prêts, disposait de revenus substantiels versés en francs suisses représentant 66 % des revenus du couple et retenu que le remboursement de ces prêts présentait un risque limité au regard de la nature des revenus du couple.
La Cour de cassation (30/03/2022, 19-22522) juge que “par ces seuls motifs, la cour d’appel, qui a écarté tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, a légalement justifié sa décision de ce chef“.
C.Cass.Civ.1ère, 30/03/2022, 19-22522 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25733




