L’apport en propriété fait à une société, en contrepartie duquel sont attribués des droits sociaux, n’est pas une vente.
JURISPRUDENCE :
Les actionnaires qui détenaient la totalité du capital de la société M ont confié à une société financière une mission ayant pour objet la recherche d’un acquéreur pour la totalité des actions formant le capital de la société M.
Deux ans plus tard, les actionnaires ont signé avec la société H un protocole portant sur les actions qu’ils détenaient dans la société M. Estimant que la mission n’avait pas été exécutée, les actionnaires ont refusé de payer les honoraires stipulés, pour partie forfaitaires et pour partie liés au succès de l’opération objet de la mission confiée à la société financière.
En l’espèce, pour condamner les actionnaires, la cour d’appel a retenu que l’attribution de droits sociaux en rémunération de leur apport constitue un prix de vente et en déduit que le protocole qu’ils ont signé avec la société H prévoit l’achat par cette dernière de la totalité des actions composant le capital de la société M, en contrepartie d’une certaine somme perçue par les vendeurs.
Les actionnaires ont formé un pourvoi soutenant notamment que “l’apport en société, qui se définit comme la mise en commun d’un bien moyennant l’attribution de droits sociaux soumis aux aléas de la société, n’est pas une vente, laquelle suppose le paiement d’un prix”.
La Cour de cassation (09/03/2022, 20-14773), au visa des articles 1582, alinéa 1er, et 1832, alinéa 1er, du Code civil rappelle :
– d’une part, que, selon le premier de ces textes, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ;
– d’autre part, selon le second, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle précise ensuite “qu’il en résulte que l’apport en propriété fait à une société, en contrepartie duquel sont attribués des droits sociaux, n’est pas une vente“.
Elle juge ensuite qu’en statuant ainsi, alors que ce protocole stipulait que les actionnaires s’engageaient à apporter à la société H leur participation dans la société M, la cour d’appel a dénaturé ce contrat.
C.Cass.Com., 09/03/2022, 20-14773 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25744




