Irrévocabilité du choix du paiement différé des droits de succession opéré lors de la demande.
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Un époux est décédé en 2015, en laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants. L’épouse ayant opté pour le bénéfice de l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, les enfants ont reçu la nue-propriété de ces biens, chacun pour moitié.
La déclaration de succession, adressée par le notaire chargé de la succession et enregistrée le 4 janvier 2017, était accompagnée d’une demande des nus-propriétaires tendant à obtenir l’autorisation de différer au jour du décès du conjoint survivant le paiement des droits de succession, dans la limite de six mois à compter de la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété, conformément aux dispositions des articles 399 et suivants de l’annexe III du Code général des impôts – CGI.
Les enfants demandaient également à bénéficier d’une dispense du paiement des intérêts ayant couru sur les droits de succession, en contrepartie d’un calcul de leur montant sur la valeur imposable, à la date du décès, de la propriété entière des biens recueillis et non de la seule nue-propriété, en application de l’article 404 B, alinéa 3, de cette annexe, demande accueillie par l’administration fiscale en janvier 2017.
Par lettres de leur notaire de février et avril 2017, les enfants ont demandé la rectification de la demande initiale, en indiquant opter pour le paiement différé des droits calculés sur la valeur de la nue-propriété des biens, sans être dispensés du paiement des intérêts.
L’administration fiscale a rejeté cette demande au motif que l’option prise lors du dépôt de la demande de paiement différé des droits de succession était irrévocable.
La Cour de cassation (13/03/2024, 22-16190) rappelle :
– qu’il résulte des articles 1717 du CGI, 397 et 404 B, alinéa 4, de l’annexe III du même code “que le paiement des droits de succession sur des biens dévolus en nue-propriété peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1701 du code général des impôts, être différé jusqu’à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété” ;
– qu’il résulte de la combinaison des articles 401, dans sa rédaction issue du décret N. 2010-320 du 22/03/2010, et 404 B, alinéa 3, de l’annexe III du même code “que les droits dont le paiement est différé donnent lieu au versement d’intérêts dont le taux est égal à celui de l’intérêt légal au jour de la demande de crédit, acquittés annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession, et que, par dérogation, le bénéficiaire du paiement différé peut être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable, au jour de l’ouverture de la succession, de la propriété entière des biens qu’il a recueillis“.
Elle précise que “l’option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l’ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d’intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d’intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d’une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable“.
Elle confirme donc la position de la doctrine administrative BOI-ENR-DG-50-20-30, §150.
La décision est confirmée.
C.Cass.Com., 13/03/2024, 22-16190 ;
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