Changement d’usage du local d’habitation : précisions sur l’application de l’autorisation préalable pour la location meublée de courte durée.
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La ville de Paris a assigné les propriétaires d’un appartement situé à Paris pour obtenir le retour à l’habitation du local et la condamnation des défendeurs au paiement de plusieurs amendes civiles, dont une pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Les juges du fond condamnent les propriétaires in solidum au paiement d’une amende civile de 20 000 euros en relevant, d’abord, qu’entre janvier 2015 et octobre 2019, l’un des propriétaires occupait le local, réputé à usage d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du CCH, quatre jours par semaine pour les besoins de son poste situé à Paris, pendant que l’autre propriétaire et leurs enfants résidaient en Bretagne, l’appartement faisant l’objet de locations de courte durée à une clientèle de passage les fins de semaine.
Ils retiennent, ensuite, d’une part, que l’occupation du logement par le propriétaire occupant pouvait ainsi être estimée à deux cent huit jours par an au cours de cette période, alors que les huit mois requis par l’article 2 de la loi du 06/07/1989 s’élèvent à deux cent quarante jours, d’autre part, qu’entre 2015 et 2019, les propriétaires avaient déclaré leurs revenus en commun et leur résidence bretonne comme résidence principale.
Ils ont, enfin, constaté que le propriétaire occupant avait bénéficié d’une mutation professionnelle en Bretagne à compter du 1er octobre 2019, et que les locations de courte durée à une clientèle de passage avaient perduré au-delà.
Pour la Cour de cassation (23-13789), “la cour d’appel en a souverainement déduit que le logement situé à Paris n’avait pas constitué la résidence principale [des propriétaires] pour l’application de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation et a, à bon droit, retenu que sa mise en location pour de courtes durées à une clientèle de passage était subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable de changement d’usage, quel que soit le nombre de nuitées louées“.
C.Cass.Civ.3ème, 11/07/2024, 23-13789 ;
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