Une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage.
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Une commune a assigné un locataire et le gestionnaire d’un appartement devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir son retour à l’habitation et la condamnation des défenderesses au paiement d’une amende civile pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Pour rejeter les demandes de la commune, le juge du fond retient que la décision du 19 septembre 2017 de classement de l’appartement litigieux en meublé de tourisme, qui emportait pour son bénéficiaire autorisation sans condition d’utiliser l’appartement litigieux à des fins de location meublée touristique, s’imposait à la commune et dispensait le locataire et le gestionnaire de solliciter l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du CCH.
Au visa des articles L. 631-7 et L. 651-1-2 du CCH et L. 324-1 du Code du tourisme :
– dont il ressort du premier que “dans certaines communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable. Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de ce texte“, ;
– du deuxième, que “toute personne, qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article, est condamnée à une amende civile” ;
– et du troisième que “l’Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret, et la décision de classement d’un meublé de tourisme dans une catégorie est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement” ;
la Cour de cassation (23-13131) juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.



