TFPB : le terrain sur lequel est exploitée une centrale photovoltaïque doit-il être regardé comme étant employé à un usage industriel alors même qu’il sert de pâturage ?
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Les dispositions du 5° de l’article 1381 du Code général des impôts – CGI – ont pour objet d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties – TFPB – les terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel. Sont regardés comme non cultivés au sens et pour l’application de ces dispositions les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. Sont employés à un usage industriel, au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions, les terrains sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, une société qui exploite une centrale photovoltaïque a été assujettie à des cotisations supplémentaires de TFPB sur des terrains qui avaient été ensemencés pour permettre le pâturage. Sa demande tendant à la décharge de ces suppléments de taxe a été rejetée.
En l’espèce, le tribunal administratif, après avoir relevé, que les terrains en litige sur lesquels était exploitée une centrale photovoltaïque devaient être regardés comme étant employés à un usage industriel et qu’il avait été procédé à leur ensemencement de diverses variétés de plantes fourragères, en vue seulement de recourir au pâturage par des troupeaux d’ovins pour assurer leur entretien dans le cadre d’une convention conclue avec un exploitant agricole que la société rémunérait à cette fin, a jugé que ces terrains constituaient des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens du 5° de l’article 1381 du CGI, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de ces dispositions.
Le Conseil d’Etat (19/07/2024, Req. 474526) juge “qu’en statuant ainsi, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis“.



