Catastrophe naturelle : le point de départ de la prescription est la date de publication de l’arrêté OU celle où l’assuré a eu connaissance des dommages causés à son bien.
This content has been archived. It may no longer be relevant
En 2014, des acquéreurs ont découvert un mois après l’achat de leur maison qu’elle présentait de nombreuses micro-fissures pour lesquelles leurs réclamations auprès de leurs vendeurs sont demeurées vaines. En avril 2015, ils ont assigné en référé afin d’instauration d’une mesure d’expertise, les vendeurs, qui ont eux-mêmes appelé en garantie en novembre 2015, leur assureur multi-risques-habitation. L’expert a déposé son rapport en juillet 2016. Il a conclu que les désordres affectant la maison ont pour origine exclusive l’épisode de sécheresse qu’a connu la commune d’avril 2011 à juin 2011, épisode qui a été reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 27 juillet 2012. Les acquéreurs ont alors assigné leurs vendeurs et l’assureur devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande présentée à l’encontre de l’assureur, les juges du fond retiennent que le point de départ de la prescription est la date de l’arrêté reconnaissant à la commune l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse et la déshydratation des sols du 1er avril au 30 juin 2011, soit le 2 août 2012 et que les assignations en référé et au fond ont été délivrées plus de deux ans après cette date.
Au visa de l’article 2224 du Code civil et l’article L. 114-1 du Code des assurances, dont il résulte de la combinaison de ces textes que “le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication“, la Cour de cassation (22-21366) juge qu'”en statuant ainsi, alors que le délai de prescription n’avait pu commencer à courir avant que [les acquéreurs] aient eu connaissance des dommages affectant leur bien, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.



