Annulation de l’autorisation de louer des logements de 1,80 m de hauteur sous plafond.
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Le décret N. 2023-695 du 29/07/2023 (Diane-infos 26842), entré en vigueur le 1er octobre 2023, a assoupli les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés dans la partie réglementaire du Code de la santé publique (CSP).
L’association Fédération Droit au Logement a demandé au Conseil d’Etat d’annuler, pour excès de pouvoir, le décret précité.
Le Conseil d’Etat (Req. 488640) a annulé la sous-section 2 “Caractéristiques des locaux propres à l’habitation”, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du CSP, issue du décret du 29/07/2023 précité.
Il indique que le décret final comportait des modifications par rapport au projet initialement soumis à la consultation du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), notamment en assouplissant les critères de hauteur sous plafond et d’enfouissement des locaux autorisés comme habitables :
“Les modifications ainsi apportées aux règles de salubrité des locaux d’habitation postérieurement à la consultation du Haut Conseil de la santé publique, qui portent sur des critères essentiels au regard de l’objet de cette réglementation et dont la nécessaire combinaison pour apprécier la salubrité d’un local destiné à l’habitation est susceptible de permettre la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux enterrés en totalité et d’une hauteur sous plafond de 1,80 m, ce qu’excluait le projet de décret soumis à consultation, doivent être regardées comme posant, eu égard à l’objet de ce décret, une question nouvelle qui imposait une nouvelle consultation de cet organisme. Dans les circonstances de l’espèce, une telle omission de consultation a été susceptible d’exercer une influence sur le contenu du décret attaqué“.
Il ajoute qu'”il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’association Fédération Droit au Logement est fondée à demander l’annulation de la sous-section 2 de la section 3 (…). Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de limiter dans le temps les effets de cette annulation“.



