Responsabilité du notaire qui a régularisé une convention patrimoniale avant le jugement de divorce.
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Des époux ont conclu, les 12 novembre 2013 et 28 février 2014, en présence de leurs avocats respectifs et du notaire, des conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial donnant mandat au notaire de libérer le produit de la vente d’un bien commun après le versement d’une certaine somme par l’épouse à son époux à titre de prestation compensatoire. Cependant la demande de prestation compensatoire formée à hauteur de la somme de 89 128 euros par l’époux sur le fondement des actes passés entre les époux a été rejetée par le jugement de divorce.
L’épouse a donc assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.
Pour limiter l’indemnisation de l’épouse à la somme de 6 000 euros, après avoir retenu que le notaire avait commis une faute en permettant la conclusion de conventions illicites au regard de l’article 265-2 du Code civil, les juges du fond retiennent, d’abord, que les dommages et intérêts ne peuvent être chiffrés au montant de la créance de 89 128 euros invoquée par l’épouse contre son époux, considération prise de l’aléa lié au fait que la cession du bien immobilier a été réalisée dans les conditions permises par la conclusion de la convention du 12 novembre 2013, lesquelles auraient été différentes en l’absence d’accord préalable des époux, ensuite, que le préjudice subi par l’épouse est équivalent à la perte de chance de ne pas avoir fait naître ladite créance dont le recouvrement lui incombe désormais.
Au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil dont il résulte que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer“, la Cour de cassation (23-18141) juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de faute du notaire, [l’épouse] n’aurait pas versé à [l’époux] la somme indue au titre de la prestation compensatoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 10/07/2024, 23-18141 ;
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