Généalogiste : quel point de départ pour la prescription de l’action en fixation de ses honoraires ?
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Une société de généalogistes a été mandatée par un notaire en charge de la succession d’une personne décédée le 17 août 2013, afin de retrouver ses héritiers.
Le 18 août 2014, le généalogiste et un des héritiers ont signé un contrat de révélation de succession moyennant le règlement par ce dernier d’honoraires à hauteur de 20 % de la part lui revenant et des capitaux versés au titre de contrats d’assurance-vie.
Le 20 octobre 2014, l’héritier a donné procuration au généalogiste pour effectuer les diligences nécessaires au règlement de la succession.
Le 17 mars 2016, le généalogiste a établi un décompte de ses honoraires, suivi d’un décompte complémentaire le 9 septembre 2019.
Le 13 novembre 2018, contestant le calcul des honoraires et sollicitant la restitution des sommes détenues par le généalogiste, l’héritier a assigné celui-ci en paiement.
L’héritier, qui rappelle que l’action en fixation de ses honoraires par le généalogiste est soumis au délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 ancien du Code de la consommation, devenu l’article L. 218-2, et l’article 2224 du Code civil, soutient, qu’en l’espèce, l’action était prescrite.
Pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu :
– “d’abord, que les parties sont en compte par la procuration donnée le 20 octobre 2014 par l’héritier au généalogiste de recevoir du notaire les fonds pour son compte, de gérer et administrer les biens de sa part dans la succession, de disposer de ces biens, de procéder aux comptes en relation avec le notaire ;
– ensuite, qu’au vu du décompte du notaire établi pour la succession, des versements par l’office notarial au généalogiste au profit de l’héritier se sont poursuivis en octobre 2018 et que le dernier versement effectué à ce dernier est intervenu le 9 septembre 2019 ;
– enfin, qu’en vertu du contrat liant les parties, portant sur des prestations se poursuivant dans le temps, sans que chaque règlement intermédiaire ne constitue un terme de la mission, la prescription, prévue à l’article L. 137-2 du code de la consommation, de l’action en fixation de ses honoraires par le généalogiste n’avait pas commencé à courir au moment de la délivrance de l’assignation par l’héritier“.
La Cour de cassation (04/04/2024, 23-12377) approuve la cour d’appel qui a jugé que l’action du généalogiste n’était pas prescrite.
C.Cass.Civ.1ère, 04/04/2024, 23-12377 ;
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