Servitude de passage : la division du fonds servant n’emporte pas de plein droit création d’une servitude entre les fonds issus de la division.
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Par acte de 1998, une servitude conventionnelle de passage d’une assiette de 100 mètres de longueur a été consentie, notamment sur une parcelle 12, au profit des parcelles 14 et 2, situées au sud de la parcelle 12, pour permettre de rejoindre le terrain situé au nord de ce fonds.
Mme W a acquis les parcelles 3, issue de la division de la parcelle 12, et 4, issue de la division de la parcelle 14 et correspondant à la partie nord de cette parcelle.
M. et Mme G ont acquis les parcelles 5 et 6, respectivement issues de la division des parcelles 14 et 2, et correspondant à la partie sud de ces parcelles.
Par acte de 2007, a été créée une servitude de passage sur la parcelle 7, au profit des parcelles 5 et 6, permettant à M. et Mme G d’accéder à leur propriété.
Considérant bénéficier de la servitude constituée en 1998 sur la parcelle 12 et ainsi être en droit de passer sur la parcelle de Mme W pour rejoindre le chemin de 100 mètres précité depuis leur fonds, M. et Mme G ont assigné Mme W en démolition d’ouvrages faisant obstacle à leur passage. Ils ont également demandé la libération de l’accès à leur propriété et la réparation de leurs préjudices.
Les juges du fond rejettent la demande tendant à la condamnation de Mme W à dégager l’accès à la propriété de M. et Mme G avec démolition d’ouvrage en constatant “qu’il ressortait des plans soumis à la discussion, celui annexé à l’acte constitutif de servitude de 1998 n’ayant pas été produit aux débats, que l’assiette de celle-ci prenait fin à la limite nord de la parcelle [14], que la propriété de M. et Mme [G], quoique constituée de deux parcelles issues de la division de fonds désignés comme dominants par l’acte précité (n° [14] et [2]), n’avait pas d’accès à l’assiette de la servitude en question, et que sauf à prendre le passage chez un autre voisin, seule une prolongation sur la parcelle [4] de Mme [W] leur permettrait d’accéder à ce terrain d’assiette“.
Au visa de l’article 700, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose que “si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée“, la Cour de cassation (23-14479) précise que “s’il en résulte qu’en cas de division d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l’ensemble des fonds issus de celle-ci, peu important l’absence de contiguïté de l’un d’eux avec le fonds servant, ce texte n’emporte pas de plein droit création d’une servitude entre les fonds issus de la division“.
Par conséquent, en “ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise (…) justement déduit que M. et Mme [G] ne pouvaient réclamer, sur le fondement de l’acte de 1998, un droit de passage conventionnel sur la parcelle [4] appartenant à Mme [W], la cour d’appel a légalement justifié sa décision“.
C.Cass.Civ.3ème, 23-14479, 12/09/2024 ;
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