Pacte de préférence sans terme : tant que le pacte n’est pas résilié, le bénéficiaire peut exercer son droit.
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Le 19 juillet 1990, une promettante a consenti un pacte de préférence à un couple de bénéficiaires, portant sur une propriété lui appartenant. Le 16 mai 2011, souhaitant vendre ce bien à un acquéreur, la promettante a adressé aux bénéficiaires une lettre les informant des conditions de la vente et les invitant à prendre position dans un délai de trois mois. Le 3 juillet 2011, les bénéficiaires ont informé la promettante de leur intention d’exercer leur droit de préférence. Le 13 septembre 2011, l’acquéreur, intervenant pour le compte de la promettante, a indiqué que celle-ci ne signerait pas l’acte authentique. Le 11 novembre 2012, après deux vaines sommations à comparaître chez le notaire en vue de cette signature délivrées par les bénéficiaires, la promettante est décédée.
Aux fins de voir prononcer la vente judiciaire et forcée du bien, les bénéficiaires ont assigné l’acquéreur, légataire universel de la promettante, selon un testament authentique reçu le 14 octobre 2011, qui a contesté l’application du pacte de préférence.
Les juges du fond indiquent que les bénéficiaires ont exercé le droit de préférence conformément au pacte de préférence du 19 juillet 1990 en énonçant que le pacte de préférence échappait à la prohibition des engagements perpétuels.
L’acquéreur forme un pourvoi en soutenant que “le pacte de préférence qui impose au promettant, au cas où il déciderait d’aliéner le bien, de donner préférence au bénéficiaire du pacte, à un prix prédéterminé dans le contrat, constitue une atteinte au droit de propriété lorsque la durée de cet engagement est excessive, de sorte que la clause instituant un tel pacte doit être annulée” et que “le pacte de préférence litigieux encourait la nullité, car il ne comportait aucun terme”.
Après avoir rappelé que “les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable“, la Cour de cassation (23-14777) juge qu'”il en résulte qu’en l’absence de résiliation du pacte de préférence, [les bénéficiaires] pouvaient exercer leur droit de préférence“.
Par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée.
C.Cass.Civ.1ère, 25/09/2024, 23-14777 ;
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