Un vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble.
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Par acte authentique du 11 août 2006, un immeuble a été vendu au prix de 184 500 euros. La vendeuse s’est réservée un droit d’usage et d’habitation pour sa vie durant. Par jugement du 17 mars 2011, la vendeuse a été placée sous tutelle. Le 19 mai 2011, représentée par son tuteur, la vendeuse a assigné les acquéreurs en annulation de la vente. La vendeuse est décédée le 15 février 2015, laissant, pour lui succéder, ses enfants.
Pour accueillir la demande d’indemnité d’occupation présentée par les vendeurs, les juges du fond, après avoir fait droit à la demande d’annulation de la vente et précisé que les parties devaient être remises dans l’état antérieur où elles se trouvaient avant l’acte anéanti, retiennent que, depuis le décès de la vendeuse survenu le 15 février 2015, les acquéreurs occupent indûment l’immeuble en cause, de sorte qu’il y a lieu de les condamner solidairement à payer à ses héritiers une indemnité d’occupation de 950 euros par mois à compter du décès, soit la somme de 92 150 euros arrêtée au 16 mars 2023.
Au visa de l’article 1234 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/02/2016, dont il résulte que “le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble (Ch. mixte,09/07/2004, pourvoi N. 02-16302, publié)“, la Cour de cassation (23-16602) juge qu'”en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 05/09/2024, 23-16602 ;
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