Courrier recommandé : seule la date de réception effective au greffe fait foi, peu importe les délais d’acheminement interne à la juridiction.
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A la suite d’une notification pour avis d’information, une personne mise en examen a adressé une requête en nullité à la chambre de l’instruction par voie recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
Pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par le requérant, l’arrêt attaqué énonce que cette dernière, reçue au greffe de la chambre de l’instruction le 18 août 2023, est tardive dès lors que le délai expirait le 14 août.
Le requérant forme un pourvoi en soutenant que selon l’article 175 du Code de procédure pénale, “une requête en nullité, pour être recevable, doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’avis de fin d’information aux parties ; que c’est le cachet de la poste qui fait foi dans l’appréciation de la date de réception effective de la requête par la chambre de l’instruction ; qu’en déclarant irrecevable la requête en nullité [du requérant] en invoquant la date à laquelle le greffe a apposé son cachet, lorsqu’il ressort directement des pièces de la procédure que l’avis de réception signé du pli sous lequel la requête a été envoyée indique qu’il a été reçu par le greffe de la chambre de l’instruction le 9 août 2023, de sorte qu’elle était présentée dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’avis de fin d’information, intervenue le 12 mai 2023, la chambre de l’instruction a violé les dispositions des articles 173, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale”.
Au visa de l’article 173 du Code de procédure pénale, dont il se déduit que, “lorsque la déclaration au greffe de la chambre de l’instruction peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d’appel doit être retenue, les délais d’acheminement interne à cette juridiction ne pouvant faire grief à la personne mise en examen“, la Cour de cassation (24-81469) juge qu'”en se déterminant ainsi, alors qu’il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, et notamment de l’accusé de réception du courrier recommandé en question, que la requête avait été reçue au greffe de la cour d’appel le 9 août 2023, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé“.
C.Cass.Crim.1ère, 24-81469, 24/09/2024 ;
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