Prestation compensatoire : quid des biens indivis, des parts de SCI ou des héritages ?
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Un couple s’est marié le 18 avril 1998 sous le régime de la séparation de biens. Un jugement du 9 décembre 2019 a prononcé son divorce.
D’une part, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, les juges du fond retiennent, dans l’examen de la situation patrimoniale des parties, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du bien indivis constituant le domicile conjugal, acquis en viager, à raison duquel les époux paient respectivement la rente à concurrence de 67,28 % et 32,72 %, le partage de tels biens étant, par essence, égalitaire.
Au visa des articles 270 et 271 du Code civil, dont il résulte du premier de ces textes que “l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives” et du second, que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible“, la Cour de cassation (22-11443), juge qu'”en se déterminant ainsi, sans constater que, contrairement à ce que soutenaient les parties dans leurs conclusions, le bien indivis avait été acquis pour moitié par chacun des époux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale“.
D’autre part, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, les juges du fond retiennent encore, dans l’examen de la situation patrimoniale des parties, d’une part, que si les époux sont respectivement titulaires de 99 % et 1 % des parts sociales d’une SCI, propriétaire d’un studio, et de 95 % et 5 % des parts sociales d’une seconde SCI, propriétaire d’un appartement de deux pièces, aucune disparité ne saurait résulter de la rupture du lien conjugal à ce titre, dès lors que ces parts sociales reviendront à chacun des époux pour leur valeur propre, et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les biens obtenus par voie successorale.
Au visa des articles 270 et 271 précités, la Cour de cassation juge qu'”en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il devait être tenu compte du patrimoine de chacun des époux, et notamment de celui échu par voie successorale, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 03/07/2024, 22-11443 ;
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