Expropriation et rétrocession : précisions concernant les délais de recours.

This content has been archived. It may no longer be relevant

Par ordonnance du 15 mars 1988, un juge de l’expropriation a déclaré expropriées, au profit d’une commune, des parcelles. Soutenant que le terrain n’avait reçu que partiellement la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique, les propriétaires ont, par une lettre recommandée du 26 février 2018, demandé au maire de la commune la rétrocession de leurs parcelles. La commune n’ayant pas donné suite à cette demande, les propriétaires l’ont assignée en rétrocession le 27 juin 2018.

Les juges du fond déclarent irrecevable l’action aux fins de rétrocession des parcelles pour cause de prescription. Les propriétaires forment un pourvoi en soutenant que “si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation” (article L 421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).

Au visa de l’article L. 421-1 précité et de l’article R. 421-6 du même code qui précise que “le recours devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l’article L. 421-1, doit être introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet, ce dont il résulte que cette action doit être précédée d’une demande adressée à l’expropriant“, la Cour de cassation (23-20053) indique, en premier lieu, que “la demande préalable de rétrocession adressée à l’autorité expropriante ne constituant pas un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative, au sens de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce texte ne lui est pas applicable“, en second lieu, que “ne constituant pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, elle n’est pas interruptive du délai de prescription trentenaire“.

Par conséquent, “il en résulte que l’action judiciaire en rétrocession doit être engagée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet et dans le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.

Le moyen n’est donc pas fondé“.

C.Cass.Civ.3ème, 23-20053, 19/09/2024 ;
courdecassation.fr

 Voir le Diane infos

0 votes
✕
DIANE-INTRANOT

GRATUIT
VOIR