Fixation du montant de l’indemnité d’expropriation : principe du contradictoire et accessibilité des bases de données servant de référence.
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Un arrêt a fixé les indemnités revenant à une société par suite de la mise en oeuvre de son droit de délaissement, au profit d’une communauté d’agglomération, de parcelles lui appartenant et situées dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).
La société forme un pourvoi contre l’arrêt fixant les indemnités en soutenant “que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut donc retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; qu’en acceptant de prendre en considération les termes de comparaison invoqués, mais non produits par la communauté d’agglomération (…), au motif qu’ils comportaient les références de publication ce qui permettait d’accéder aux actes pour connaître les caractéristiques, la cour d’appel n’a pas veillé au respect du principe de la contradiction entre les parties, et ainsi violé l’article 16 du code de procédure civile”.
Dans son arrêt, la Cour de cassation (23-19783) rappelle que “pour fixer le montant de l’indemnité d’expropriation ou de délaissement, le juge apprécie souverainement les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels chaque partie se fonde pour retenir l’évaluation qu’elle propose, dès lors que celles-ci ont été en mesure d’en débattre contradictoirement”.
Elle indique que “les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions, issus de bases de données accessibles au public, dès lors qu’ils comportent les informations énoncées à l’article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et sont accompagnés des références de publication permettant, le cas échéant, l’obtention auprès du service de la publicité foncière des actes de mutation concernés, mettent les parties en mesure de débattre contradictoirement de leur bien-fondé ou de leur pertinence“.
Par conséquent, “le moyen, qui postule que ne peut être pris en compte, sauf à méconnaître le principe de la contradiction, un terme de comparaison comportant ses références de publication, s’il n’est accompagné de la production de l’acte de vente correspondant, n’est donc pas fondé“.
Le pourvoi est rejeté.
C.Cass.Civ.3ème, 19/09/2024, 23-19783 ;
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