GPA : l’absence de motivation du jugement étranger justifie un refus d’exequatur en France.

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Une décision de la Superior Court of Justice de l’Ontario (Canada) du 24 juin 2014 déclare que deux hommes sont reconnus légalement comme étant les pères des deux enfants nés le 21 mai 2014 en Ontario, que Mme [D] n’est pas la mère des enfants, que M. [D] n’en est pas le père et que Mme [Z] n’est pas non plus la mère des enfants, et ordonne l’enregistrement de la naissance de ceux-ci de manière à faire figurer les deux hommes comme leurs parents.

Agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des enfants, les deux hommes, qui résident en France, ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l’exequatur de cette décision.

Les juges du fond rejettent leur demande en relevant que “le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux“, et en constatant que les requérants “n’avaient produit aucun élément de nature à servir d’équivalent à une telle motivation”. Par ailleurs, ils relèvent que les intéressés ne fournissaient aucun élément permettant d’apprécier, in concreto, la réalité de l’atteinte invoquée aux droits à la vie privée.

Les deux hommes forment un pourvoi en soutenant que la décision étrangère statuant sur la filiation qui, conformément à sa loi de procédure interne, vise les textes de fond dont elle a constaté que les conditions étaient réunies, satisfait à l’exigence d’ordre public international de motivation des décisions, que sont inopérants les motifs selon lesquels le jugement étranger ne fait pas état d’une convention de GPA, qu’il ne précise pas les qualités de Mme [K] [D], de M. [B] [D] et de Mme [V] [Z] visés dans la décision et que le refus de reconnaitre la filiation des enfants établie par la décision canadienne, fût-t-elle irrégulière, qui résidaient depuis plusieurs années avec les parents désignés, porte atteinte au droit au respect de la vie privée des enfants.

Au visa de l’article 509 du Code de procédure civile, qui dispose que “les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi“, la Cour de cassation (22-20883) précise que “les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s’ils doivent donner lieu à une mesure d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l’état civil indépendamment de toute déclaration d’exequatur. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu’il lui est demandé de la constater”.

Elle ajoute que “pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l’absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement.

Elle indique qu'”est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents.

Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale.

En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux“.

Le pourvoi est donc rejeté.

C.Cass.Civ.1ère, 02/10/2024, 22-20883 ;
legifrance.gouv.fr

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