PMA réalisée à l’étranger : la filiation reconnue à l’étranger à l’égard de l’épouse de la mère biologique est valable en France.
Deux femmes, toutes deux de nationalité espagnole, se sont mariées le 27 janvier 2012 en Espagne. La seconde a donné naissance à trois enfants nés en France en 2013 et 2016 (jumeaux), avec une assistance médicale à la procréation (AMP – PMA) réalisée en Espagne. Un jugement, rendu le 22 décembre 2014 par un tribunal de grande instance français, a prononcé l’adoption du premier par son épouse. Le 19 février 2016, par une déclaration faite auprès du consulat d’Espagne, les épouses ont consenti à l’établissement de la filiation des jumeaux à l’égard de l’épouse. Un jugement espagnol du 25 novembre 2019 a prononcé le divorce. Le 7 mai 2020, l’épouse a saisi un juge aux affaires familiales en France, afin qu’il soit statué sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Pour constater que l’épouse ne rapporte pas la preuve qu’elle exerce l’autorité parentale sur les jumeaux, et rejeter en conséquence sa demande de résidence alternée sur les jumeaux, les juges du fond retiennent que si les actes de l’état civil espagnols produits lui confèrent le statut de mère, ainsi qu’il est corroboré par le consulat d’Espagne, ceux-ci ne suffisent pas à démontrer qu’elle est investie de l’autorité parentale selon le droit français, dès lors qu’elle n’a pu reconnaître les jumeaux dans l’année de leur naissance, contrairement à la mère biologique, et qu’elle n’a pas engagé une procédure d’adoption simple, comme elle l’a fait pour leur premier enfant.
Au visa des articles 311-14, 371-1 et 372 du Code civil, dont il ressort du premier de ces textes que « la filiation de l’enfant est régie par la loi personnelle de la mère à l’époque de la naissance« , la Cour de cassation (22-19620) indique qu' »il résulte des deux derniers que l’autorité parentale appartient aux parents dès lors que la filiation est établie à leur égard. Ils l’exercent en commun, à moins, notamment, que la filiation ne soit établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci restant alors seul investi de cet exercice« .
Par conséquent, « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la filiation des enfants [jumeaux] avait été établie à l’égard de [l’épouse], en application de la loi espagnole, moins d’un an après leur naissance, de sorte que les deux parents exerçaient en commun l’autorité parentale, l’arrêt a violé les textes susvisés« .
C.Cass.Civ.1ère, 22-19620, 20/11/2024 ;
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