Cautionnement : attention à l’emplacement de la signature.
En décembre 2013, une société civile immobilière (SCI) a donné à bail à une société un local à usage commercial et, par acte du même jour, le gérant s’est porté caution solidaire de la société locataire à concurrence d’une certaine somme.
En 2016, la SCI a délivré à la société un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Elle a notamment demandé sa condamnation, solidairement avec le gérant, en sa qualité de caution, assigné en intervention forcée, à lui payer des loyers et une indemnité d’occupation.
Le gérant caution conteste la validité de son engagement de caution et donc sa condamnation solidaire avec la société locataire, à concurrence d’une somme correspondant au plafond de son engagement de caution.
En l’espèce, pour le condamner au titre de son engagement de caution, la cour d’appel a retenu « que son acte de cautionnement est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à l’époque de la conclusion de l’acte, qui imposent que la signature de la caution soit précédée des mentions manuscrites récapitulant la portée de son engagement, mais que si les mentions écrites de la main de [la caution] figurent après sa signature, elles sont néanmoins suivies de son paraphe, de sorte que ni le sens ni la portée de son engagement n’en sont affectés, et qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la date de l’acte et sur l’existence du consentement de la caution ».
La Cour de cassation (11/07/2024, 22-17252) rappelle qu’il résulte de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-301 du 14/03/2016 « que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature« .
Elle juge donc qu’en « statuant ainsi, la cour d’appel, qui a retenu la validité du cautionnement en l’absence de signature de la caution sous les mentions manuscrites, a violé le texte susvisé« .
Statuant au fond, elle juge que les mentions manuscrites émanant de la caution n’étant pas suivies de sa signature, « la nullité de son engagement de caution doit être prononcée« .
C.Cass.Civ.3ème, 11/07/2024, 22-17252 ;
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