Indivision : le paiement par un indivisaire de la CSG et la CRDS afférentes aux revenus fonciers du bien ne peut donner lieu à créance contre l’indivision.
Un arrêt du 2 juillet 2002 a prononcé le divorce d’époux mariés sans contrat préalable. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Pour rejeter la demande de l’épouse tendant à la fixation de la soulte qui lui est due à une certaine somme, les juges du fond retiennent que la CSG et la CRDS afférentes aux revenus fonciers du bien indivis sont, comme l’impôt foncier, une charge de la propriété devant incomber à titre définitif à l’indivision et que l’époux dispose à ce titre d’une créance contre celle-ci.
Au visa des articles 815-8 du Code civil, L. 136-6 du Code de la sécurité sociale et 15 de l’ordonnance N. 96-50 du 24/01/1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont il ressort du premier de ces textes que, « quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires » et des deux derniers, « qui instituent respectivement la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine, que ces contributions sont afférentes à des revenus, qu’elles sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu, et que l’assujettissement à ces contributions dépend de certaines conditions tenant à la personne qui perçoit ces revenus« , la Cour de cassation (23-23116) précise qu’il « s’en déduit que la CSG et la CRDS, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés du bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision« .
La décision est donc censurée.
C.Cass.Civ.1ère, 15/01/2025, 23-13116 ;
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