Le caractère privé d’un chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.
Le propriétaire d’une parcelle A (M. G) contiguë à une parcelle B soumise au statut de la copropriété et divisée en deux lots appartenant à Messieurs N (lot N. 1) et B (lot N. 2), a fait installer sur le chemin qui est matériellement situé sur la parcelle B, qui permet l’accès aux deux parcelles, des réseaux alimentant son fonds en eau et électricité.
Soutenant que le chemin devait être qualifié de chemin d’exploitation et reprochant à M. B d’avoir, à l’occasion de travaux de goudronnage, modifié la pente du chemin, rendant son accès en voiture impraticable, et d’avoir sectionné une partie des réseaux qu’il avait installés, M. G l’a assigné en remise en état et indemnisation de ses préjudices.
Pour rejeter la qualification de chemin d’exploitation et dire que le chemin a une nature privative, les juges du fond relèvent qu’il ressort de l’état descriptif de division du 11 décembre 1980 créant les deux lots sur la parcelle B qu’il crée une servitude de passage tous usages sur le chemin grevant le lot N. 1 et profitant au lot N. 2, de sorte qu’au regard du titre de propriété, dont il résulte que le chemin dépend de cette parcelle, le chemin ne peut être qualifié d’exploitation.
Au visa de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) dont il ressort que « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés« , la Cour de cassation (23-20665) précise qu' »il s’en déduit que le droit de propriété d’un riverain sur le sol du chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation (3e Civ., 23/10/1974, pourvoi n° 73-13139, Bull., III, n° 377 ; 3e Civ., 09/03/1977, pourvoi n° 75-13647, Bull., III, n° 116) ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin (3e Civ., 26/02/1986, pourvoi n° 84-11706, Bull., III, n° 19 ; 3e Civ., 05/02/1997, pourvoi n° 95-12106, Bull., III, n° 31 ; 3e Civ., 24/11/2010, pourvoi n° 09-70917, Bull., III, n° 208)« .
Par conséquent, « en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Civ.3ème, 09/01/2025, 23-20665 ;
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