Attribution du droit d’usage d’un bien à titre de prestation compensatoire : rappel des modalités.

Un jugement du 9 décembre 2019 a prononcé le divorce d’un couple. Les juges du fond condamnent l’ex-époux à verser à son ex-épouse, « à titre de prestation compensatoire, une somme en capital de 265 650 euros qui s’exécutera par l’attribution d’un droit temporaire d’usage et d’habitation jusqu’au 6 juillet 2029 sur un bien immobilier appartenant en propre à celui-ci valorisé au même montant ».

L’ex-épouse forme un pourvoi en soutenant que « l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274 du code civil constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; qu’en énonçant que dans la mesure où les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que [l’ex-époux] disposerait de liquidités suffisantes pour lui permettre de régler la somme correspondante conformément aux dispositions de l’article 274 1° du code civil, cette prestation compensatoire s’exécutera par le biais d’une attribution temporaire d’un droit d’usage et d’habitation de l’appartement qu’il possède à [Localité 3], conformément à sa proposition « , quand il appartenait à [l’ex-époux] de rapporter la preuve qu’il ne disposait pas de liquidités suffisantes pour lui permettre de régler le montant de la prestation compensatoire, soit la somme de 265 650 euros ou qu’il n’offrait pas de garanties suffisantes pour un règlement par versements périodiques dans les conditions de l’article 275 du code civil, la cour d’appel a méconnu le caractère subsidiaire des dispositions de l’article 274 2° du code civil, et a dès lors violé ensemble ce texte et l’article 1353 du code civil »

Au visa de l’article 274 du Code civil qui dispose que « Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation
« ,

la Cour de cassation (22-19154) indique que « la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision N. 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 [Diane-infos 18623], aux termes de laquelle l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, ne s’applique qu’en l’absence de consentement du débiteur à l’attribution envisagée, le juge retrouvant, dans le cas contraire, son pouvoir souverain pour déterminer les modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital qu’il estime les plus appropriées« .

Ainsi,  « après avoir évalué à 265 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par [l’ex-époux] à [l’ex-épouse], c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, après avoir relevé qu’il n’était pas établi que [l’ex-époux] disposait de liquidités suffisantes pour régler sa dette en capital, a accueilli sa proposition de s’en acquitter par l’attribution d’un droit d’usage et d’habitation temporaire d’une valeur équivalente, portant sur l’immeuble lui appartenant en propre, occupé par [l’ex-épouse] avec l’enfant commun, jusqu’à la majorité de celui-ci, le 6 juillet 2029« .

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