Action paulienne dans le cadre d’une cession de fonds commerce.
La société B avait confié à un expert-comptable, une mission de tenue et de suivi de la comptabilité, révoquée le 31 décembre 2016. Soutenant ne pas avoir été payé des honoraires qui lui étaient dus, l’expert-comptable a assigné la société en paiement.
Le 15 juin 2018, cette dernière a cédé son fonds de commerce à la société LBR, créée en vue de la reprise du fonds de commerce.
Le 6 février 2019, la société B a été condamnée à payer à l’expert-comptable une certaine somme à titre d’honoraires. Elle a ensuite été mise en liquidation judiciaire.
Le créancier a assigné la société LBR, le gérant de la société B et le liquidateur de cette société, afin de lui voir déclarer inopposable la cession de fonds de commerce.
Pour rejeter l’action paulienne formée par le créancier, la cour d’appel a retenu qu’en cédant le fonds de commerce qui lui appartenait, la société B a remplacé un fonds de commerce par une somme d’argent, valeur plus aisément dissimulable, mais que l’expert-comptable ne rapportant pas la preuve de l’insolvabilité, au moins apparente, de la société B au moment de la cession de son fonds de commerce, il ne saurait être fait droit à son action paulienne.
La Cour de cassation (29/01/2025, 23-20836) rappelle que selon l’article 1341-2 du Code civil, « le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude« .
Elle précise que « le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur« .
Elle juge donc qu’en « statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé« .



