Time-share : l’impossibilité pour l’associé de ne pas pouvoir utiliser personnellement l’appartement est-il un juste motif de retrait de la société ?
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Un couple a acquis en 1997 des parts d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé (time-share). Il a ensuite demandé en justice l’autorisation de se retirer de la société pour justes motifs, en application de l’article 19-1 de la loi N. 86-18 du 06/01/1986.
Le couple soutien que l’impossibilité pour des associés, en raison, en particulier de motifs graves de santé, de pouvoir personnellement accéder à l’ensemble immobilier concerné ou occuper personnellement les biens en cause est de nature à constituer un juste motif de retrait sans que les associés soient également tenus de rapporter la preuve qu’ils ne peuvent céder leurs droits ou louer les biens en cause.
La Cour de cassation (21/11/2024, 23-16857) précise que “les justes motifs, prévus à l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, autorisant le retrait judiciaire de l’associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé s’apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et l’intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d’offre touristique“.
Dès lors, elle juge que la cour d’appel “ayant retenu que, si les [époux] démontraient ne pas pouvoir utiliser personnellement l’appartement en cause, ils ne rapportaient pas la preuve de l’impossibilité de céder leurs droits ou de louer l’appartement les semaines où ils en avaient la jouissance, (…) a pu en déduire qu’ils ne justifiaient pas d’un juste motif de retrait de la société“.
C.Cass.Civ.3ème, 21/11/2024, 23-16857 ;
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