VEFA et vices apparents : clarification du délai d’action en garantie.
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Par acte du 8 septembre 2017, une société a vendu, en l’état futur d’achèvement (VEFA), un appartement. Le procès-verbal de livraison et de remise des clés a été signé le 30 juillet 2019 avec réserves. Se plaignant de non-conformités contractuelles de la cloison séparative et des mains courantes de la loggia, l’acquéreur a assigné, par acte du 27 juillet 2020, la société aux fins de condamnation de celle-ci à réaliser les travaux de mise en conformité, sous astreinte.
Pour infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état déclarant recevable l’action en garantie du défaut de conformité apparent relatif à la cloison séparative de la loggia, les juges du fond retiennent que ce défaut, apparent à la livraison intervenue le 30 juillet 2019, n’avait pas été dénoncé au vendeur dans le délai d’un mois de celle-ci, de sorte que ce dernier se trouvait déchargé de la garantie des vices et défauts de conformité apparents à compter du 30 août 2019, alors que l’acquéreur n’avait délivré assignation que le 27 juillet 2020.
Au visa des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil, dont il résulte que “l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois“, la Cour de cassation (23-15678) juge qu'”en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 23-15678, 17/10/2024 ;
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