Retrait-gonflement des sols argileux : Arrêté du 24 janvier 2025 précisant la liste de l’ensemble des éléments à transmettre par l’assuré à l’expert d’assurance dans le cadre d’un sinistre lié au phénomène précité.
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Afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols, l’ordonnance N. 2023-78 du 08/02/2023 a modifié le Code des assurances pour :
– ajouter, parmi les dommages pouvant être considérés comme des effets des catastrophes naturelles dans le cas de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ceux résultant d’une succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative ;
– définir les biens et dommages faisant l’objet d’une exclusion du droit à la garantie couvrant les catastrophes naturelles (Cat Nat) et les conditions de cette exclusion ;
– préciser les conditions d’indemnisation des sinistres résultant de phénomènes naturels de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
– fixer des règles spécifiques d’encadrement de l’expertise d’assurance en matière de sécheresse et de réhydratation des sols et définir un régime de contrôles et de sanctions des experts ;
– fixer une obligation d’affectation de l’indemnité perçue par un sinistré à la mise en œuvre des travaux de réparation des dommages indemnisés au titre du phénomène de sécheresse, et prévoir les conséquences de sa méconnaissance par l’assuré.
Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 sauf les nouveaux articles L. 125-2-1 à L. 125-2-4 du Code des assurances qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
L’arrêté du 24/01/2025 (Diane-infos 283..-A) précise la liste de l’ensemble des éléments à transmettre par l’assuré à l’expert d’assurance dans le cadre d’un tel sinistre.
Cet arrêté a un impact sur la rédaction des actes de vente dans la mesure où il conviendra de vérifier lors de la vente si, en cas de survenance d’un tel sinistre, l’acquéreur sera en mesure de transmettre les pièces demandées au regard de celles qu’il est prévu d’annexer à l’acte.
Ainsi, pour que l’expert puisse établir son rapport suite à la survenance d’un sinistre, l’assuré doit lui transmettre les pièces visées à l’article 1er de l’arrêté du 24 janvier 2025. On relèvera à cet égard que l’assuré doit transmettre notamment :
– les études géotechniques réalisées avant la demande de permis de construire du bien, lorsque l’assuré en dispose, ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne dispose pas d’une telle étude ;
– pour les constructions ou les travaux de moins de dix ans, le permis de construire requis/obtenu ;
– pour les constructions dont le permis de construire est postérieur au 1er octobre 2020, l’étude géotechnique préalable ou, quand celle-ci a été réalisée, l’étude géotechnique de conception ;
– l’acte d’achat en intégralité avec les annexes pour les biens qui ont fait l’objet d’une mutation dans les cinq dernières années, ou, dans les autres cas, une attestation sur l’honneur attestant l’absence de mutation durant cette période ;
– pour les constructions neuves dont le permis de construire est postérieur au 1er janvier 2024, l’attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d’achèvement des travaux ;
– l’ensemble des plans dont dispose l’assuré ou à défaut, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne dispose pas de ces pièces ;
– dans le cas d’un assainissement autonome, la dernière vérification du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et si elle existe l’étude de filière ou à défaut, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne dispose pas de ces pièces ;
– dans le cas de biens donnés en location, les états des lieux ;
– les devis descriptifs et factures et/ou PV de réception des derniers travaux réalisés dans les dix dernières années ;
– la déclaration d’un sinistre antérieur : en cas d’absence de déclaration de sinistre auprès d’un assureur au titre du péril sècheresse au cours des cinq dernières années, l’assuré devra fournir une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de déclaration de sinistre. En cas de déclaration de sinistre, il devra transmettre le rapport établi ou, à défaut, les coordonnées de l’assureur ainsi que le ou les numéros de sinistres concernés.
Un second arrêté du 24/01/2025 (Diane-infos 283..-B) définit le modèle de rapport d’expertise à utiliser par l’expert d’assurance dans le cadre d’un sinistre lié au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.



