Faute de gestion tenant à la poursuite de l’activité déficitaire : précisions quant à la responsabilité du dirigeant.
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Fin 2019, la société Sud BTP, ayant pour président et actionnaire unique M. [L] depuis janvier 2018, a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur a recherché la responsabilité de M. [L] pour insuffisance d’actif et demandé qu’une sanction personnelle soit prononcée contre lui.
Pour accueillir ces demandes, la cour d’appel a relevé que les cotisations sociales sont impayées depuis le mois d’avril 2018, qu’un privilège général au profit de l’Arcco et de l’URSSAF a été inscrit en 2018 et que des impôts et des dettes fiscales déclarés comprennent des sommes impayées depuis le mois d’août 2018 et que le bilan au titre de l’exercice clos au 30 juin 2018 fait apparaître un accroissement à cette date du montant des dettes de la société de 756 976,72 euros à 978 133,08 euros depuis l’exercice précédent.
Elle en a déduit que la faute de gestion tenant à la poursuite de l’activité déficitaire de la société a contribué à l’insuffisance d’actif.
La Cour de cassation (11/12/2024, 23-19807) rappelle tout d’abord que selon l’article L. 651-2 du Code de commerce, “lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion“.
Elle juge ensuite qu’en “se déterminant par des tels motifs, impropres à caractériser la poursuite d’une activité déficitaire, qui ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
De plus, pour prononcer une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de cinq ans contre M. [L], la cour d’appel, après avoir relevé “qu’il n’est pas établi que celui-ci aurait poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, retient que, toutefois, le comportement du dirigeant fautif lié à la poursuite de l’activité déficitaire et l’absence de déclaration de cessation justifient de le sanctionner”.
La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du Code de commerce “que l’interdiction de gérer ne peut être prononcée contre le dirigeant d’une personne morale que pour sanctionner les fautes qu’ils prévoient“.
Elle juge qu’en “statuant ainsi, alors que la poursuite abusive d’une activité déficitaire n’est sanctionnée que lorsqu’elle est effectuée dans un intérêt personnel et que l’exploitation déficitaire ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Com. 11/12/2024, 23-19807 ;
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