Prorogation de la promesse de vente : l’acte authentique était valable et devait recevoir application malgré une erreur matérielle.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Un promettant s’est engagé à vendre à un bénéficiaire une parcelle. La promesse de vente conclue sous la condition suspensive d’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire prévoyait un délai d’exécution expirant le 19 juin 2017 et une indemnité d’immobilisation. Par acte authentique du 11 août 2017, le délai de réitération de la vente a été reporté au 19 juin 2018 (régularisation de l’avenant par acte authentique en application de l’article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation – CCH). Par acte du 22 mars 2019, le promettant a assigné le bénéficiaire en annulation de l’acte du 11 août 2017 et paiement du montant de l’indemnité d’immobilisation.
La cour d’appel a condamné le bénéficiaire à payer au promettant l’indemnité d’immobilisation prévue dans l’acte du 11 août 2017.
Le bénéficiaire soutient que l’acte authentique comportait une erreur matérielle relative à la date de prorogation dans la mesure où les parties s’étaient accordées, dans l’avenant, pour une prorogation du délai de réitération au 19 juin 2019 et non 2018. Selon lui, la force probatoire de l’acte authentique aurait du céder face aux différents éléments versés au débat (courriels entre les parties et le notaire, procuration mentionnant la date de juin 2019 etc.).
La Cour de cassation (16/01/2025, 23-15133) relève que “la cour d’appel, devant laquelle le promettant se prévalait, subsidiairement, de la date de réitération prévue par l’acte authentique du 11 août 2017, a retenu, par une décision motivée (…) que cet acte authentique, signé par les parties qui y avaient donné leur consentement, était valable et devait recevoir application, de sorte que le bénéficiaire n’ayant pas obtenu de permis de construire à la suite d’une première demande et n’ayant déposé une seconde demande, en méconnaissance de ses engagements, que postérieurement au délai de trois mois suivant la promesse, la demande du promettant tendant au bénéfice de l’indemnité d’immobilisation devait être accueillie“.
Le pourvoi du bénéficiaire est donc rejeté.
C.Cass.Civ.3ème, 16/01/2025, 23-15133 ;
courdecassation.fr



