Servitude : en cas d’atteinte au droit de passage, le locataire peut agir en trouble manifestement illicite.
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Par acte sous seing privé du 1er avril 1999, un bailleur a donné en location une villa, correspondant à la parcelle cadastrée 1, voisine de celle appartenant à la société civile immobilière (SCI), cadastrée 2. Invoquant un trouble manifestement illicite tenant à l’obstruction par la SCI du chemin traversant sa propriété qu’ils l’empruntent pour accéder en véhicule à leur logement, les locataires l’ont assignée, en référé, en retrait de la chaîne et d’un écriteau empêchant un accès libre et suffisant à leur habitation. La SCI a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des locataires.
Les juges du fond rejettent la fin de non-recevoir et ordonnent la SCI à déposer le dispositif en retenant que “le litige ne concernait pas l’existence et l’assiette d’un droit de passage consenti à une personne non-partie à la procédure mais l’existence d’un trouble manifestement illicite dont [les locataires] seraient directement et personnellement victimes du fait de l’obstruction de ce passage”.
La SCI forme un pourvoi en soutenant que “le simple occupant d’un fonds, tel un locataire, n’a pas qualité pour se prévaloir de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant à ce fonds ; que la SCI opposait une telle fin de non-recevoir [aux locataires], dont il est constant qu’ils étaient locataires de la parcelle (…) et qu’ils fondaient leur action sur un trouble manifestement illicite tenant à l’empêchement d’exercer le droit de passage qu’ils tenaient de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant à la parcelle de leur bailleresse”.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, dont il ressort que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé“, de l’article 32 du même code, dont il ressort qu'”est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir“, que selon l’article 835, alinéa 1er, de ce code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite“, la Cour de cassation (23-19970) précise que “si le locataire n’a pas qualité pour agir en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds qu’il loue, il peut, en cas d’atteinte au droit de passage bénéficiant à ce fonds susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, agir en référé pour réclamer le rétablissement dudit passage“.
Par conséquent, en “ayant relevé que l’action [des locataires] ne concernait pas la reconnaissance d’un droit de passage consenti au profit du fonds loué, la fixation ou le rétablissement de son assiette, mais visait à obtenir les mesures propres à faire cesser le trouble qu’ils dénonçaient, résultant de l’obstruction d’une voie carrossable desservant leur domicile, la cour d’appel en a exactement déduit qu’ils étaient recevables à agir, en référé, pour réclamer le rétablissement du passage“.
Le moyen n’est donc pas fondé.
C.Cass.Civ.3ème, 23-19970, 23/01/2025 ;
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