Gestion du plan d’épargne salariale d’une personne décédée.
Le sénateur attire l’attention du ministre de l’économie sur le devenir des plans d’épargne salariale lorsqu’ils sont ignorés des héritiers ou qu’il n’existe pas d’héritier après le décès de leur titulaire.
En effet, lorsqu’un titulaire d’un plan d’épargne salariale décède, son compte reste actif, entraînant des frais de gestion. Si les héritiers ignorent son existence ou s’il n’y en a pas, les fonds ne sont pas réclamés. Qu’advient-il des sommes dans ce cas ?
Dans sa réponse, le ministre rappelle que le devenir des plans d’épargne salariale dont les titulaires sont décédés est encadré par les dispositions introduites par la loi N. 2014-617 du 13/06/2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite « loi Eckert » (Diane-infos 17657).
Si le teneur de comptes conservateur de parts (TCCP) a connaissance du décès du titulaire du plan d’épargne salariale, le compte associé au plan d’épargne salariale est considéré comme inactif dans un délai de 12 mois suivant la date du décès du titulaire. Le transfert du compte à la Caisse des dépôts est ensuite effectué dans un délai de 2 ans maximum, soit 3 ans au maximum après le décès du titulaire. À compter de la date de transfert du compte à la Caisse des Dépôts, les ayants droit disposent de 27 ans pour réclamer les sommes à la Caisse des Dépôts.
Le plus souvent, le TCCP est informé du décès du titulaire par ses ayants droit eux-mêmes. À l’inverse, si le TCCP n’a pas connaissance du décès du titulaire du plan d’épargne salariale, le compte associé au plan d’épargne salariale est considéré comme inactif à l’expiration d’un délai de 5 ans au terme de la période d’indisponibilité ou suivant la dernière manifestation du titulaire. Dans ce cas, le TCCP a l’obligation de consulter chaque année le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) afin de détecter les titulaires de comptes qui seraient décédés.
Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, le TCCP en informe alors par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement. Le compte est ensuite transféré à la Caisse des dépôts suivant les délais précédemment cités.
J.O. Sénat, 06/02/2025, Q. 1612, P. 448.



