L’action en sanction du recel successoral est soumise à la prescription quinquennale.

Une personne est décédée le 15 novembre 2012, en laissant pour lui succéder ses deux fils. L’actif successoral était composé d’une maison qui a été vendue par un notaire, qui, sur sollicitation d’un des fils, a consigné une partie du prix de vente. Le second fils est décédé le 9 février 2018, en laissant pour lui succéder son épouse et en l’état d’un testament instituant celle-ci légataire universelle. Par actes des 13 et 17 janvier 2020, le fils survivant a assigné le notaire et la veuve de son frère en constatation d’un recel successoral commis par son défunt frère et déconsignation de la somme séquestrée.

Les juges du fond constatent la prescription de l’action en recel successoral et, en conséquence, déclarent irrecevable en la demande du requérant. Ce dernier forme un pourvoi en soutenant que « l’héritier qui a recelé des biens ou des droits est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, de sorte que cette sanction ne peut être mise en œuvre que pour autant que l’héritier dispose encore de la faculté d’option ; qu’en déclarant la prescription de droit commun de cinq ans applicable à l’action en reconnaissance d’un recel successoral, pour la raison qu’aucun texte spécial ne régissait la prescription extinctive de cette action, quand le recel emporte déchéance du droit d’option, de sorte que l’action en recel successoral se prescrit de la même manière que l’option successorale, c’est-à-dire au terme d’un délai de dix ans pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, la cour d’appel a violé les articles 768, 773, 778 et 780 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi N. 2006-728 du 23 juin 2006.

La Cour de cassation (23-10360) retient qu' »à défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code« .

Ainsi, en « ayant retenu qu’à la date du 4 mars 2014, la détection par [le requérant] des mouvements bancaires considérés comme suspects lui permettait d’exercer l’action en recel successoral contre son frère, la cour d’appel en a exactement déduit que cette action, engagée par assignations des 13 et 17 janvier 2020, était prescrite.

Le moyen n’est donc pas fondé« .

C.Cass.Civ.1ère, 05/03/2025, 23-10360 ;
courdecassation.fr

Voir le Diane infos 

0 votes
DIANE-INTRANOT

GRATUIT
VOIR