Impossibilité de constater l’usucapion par voie de requête en l’absence de propriétaire identifié.

Une personne a demandé au président d’un tribunal judiciaire de constater qu’il avait acquis, par usucapion, la propriété de diverses parcelles qu’il occupe et dont les propriétaires ne sont, selon lui, pas identifiables en l’absence d’information actualisée détenue par les services chargés de la publicité foncière.

Les juges du fond ont rejeté sa requête en estimant que la décision sollicitée, en ce qu’elle aurait pour effet de reconnaître un droit réel de propriété immobilière, ne peut par son essence même être rendue de manière provisoire.

Le requérant forme un pourvoi en soutenant que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; qu’il en résulte que le juge qui fait droit à la requête en usucapion du requérant ne prive pas l’hypothétique propriétaire de la parcelle immobilière, non identifié, d’agir en référé-rétractation afin de provoquer une discussion contradictoire et défendre son droit de propriété ».

La Cour de cassation (24-12891) rappelle qu' »aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse », que « selon l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible« , qu' »il est jugé que la propriété ne s’éteint pas par le non-usage (3e Civ., 05/06/2002, pourvoi N. 00-16077, Bull. 2002, III, N. 129 et 3e Ci., 09/07/2003, pourvoi N. 02-11612, Bull. 2003, III, N. 156)« , que « les articles 539 et 713 du code civil ainsi que les articles L. 1122-1 et L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques organisent la dévolution des biens immobiliers dont les propriétaires sont décédés sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, ainsi que celle des biens sans maître ou présumés sans maître », qu' »il a été jugé que l’acquisition par l’Etat des biens visés aux articles 539 et 713 du code civil, dans sa version antérieure, pour ce dernier texte, à la loi N. 2004-809 du 13 août 2004, se produisait de plein droit même en l’absence de toute formalité d’envoi en possession ou de déclaration de vacance (1re Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 03-13.473, Bull. 2006, I, n° 491) » et qu' »il en résulte que celui qui se prévaut d’une usucapion oppose toujours son droit à un autre propriétaire« .

Par ailleurs, elle rappelle que « les articles 809 et suivants du code civil permettent à tout intéressé de faire nommer un curateur à succession vacante lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer une succession.

Dès lors, le défaut de mention du nom d’un propriétaire sur les fiches d’immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne constitue pas, pour celui qui soutient avoir acquis la propriété d’un bien par usucapion, un motif légitime à ne pas appeler d’adversaire et ne l’autorise donc pas à former une demande en constatation d’une usucapion par voie de requête.

Le moyen, qui postule le contraire en sa deuxième branche et qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n’est donc pas fondé« .

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