Notification du DPU : le notaire signataire de la DIA est reconnu comme mandataire présumé.
Le notaire chargé par des indivisaires de la vente d’un bien à Calais a signé la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) s’y rapportant en mentionnant que la décision du titulaire du droit de préemption devait, le cas échéant, être notifiée à son adresse. La maire de la commune de Calais a notifié au notaire l’arrêté portant exercice du droit de préemption urbain (DPU) que ce dernier a ensuite transmis aux propriétaires du bien. Contestant cette décision, les propriétaires ont saisi le tribunal administratif de Lille pour demander son annulation. Ce dernier a rejeté leur demande, décision confirmée par la cour administrative d’appel (CAA) de Douai.
Les propriétaires se sont alors pourvus en cassation en soutenant que la notification de l’exercice du droit de préemption effectuée au seul notaire par la commune était irrégulière et, partant, n’avait pas fait courir le délai de recours.
A noter que dans une décision en date du 30/06/2006 (CE, Req. 274062), le Conseil d’Etat avait précisé que dès lors que la DIA ne mentionnait pas expressément à qui des propriétaires ou de leur mandataire devait être notifiée la décision de préemption, la notification au notaire ayant signé la DIA était valide et faisait courir le délai de recours à l’encontre de cette décision.
Dans sa décision du 07/03/2025 (Req. 495227), le Conseil d’Etat rappelle les termes de l’article L.213-2 du Code de l’urbanisme, lequel impose que la décision du titulaire du droit de préemption soit notifiée à la fois au vendeur, au notaire et le cas échéant à l’acquéreur évincé. Toutefois, il précise que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. La signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption« .
Le Conseil d’Etat confirme donc la décision de la CAA en énonçant que « la notification au notaire de la décision de la commune de Calais de préempter le bien (…) avait fait courir à leur encontre le délai de recours contentieux contre cette décision« . Ainsi, en l’espèce, le recours contre l’arrêté de la maire de Calais était tardif.
C.E., Req. 495227, 07/03/2025 ;
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