Le préjudice lié au caractère erroné du diagnostic d’assainissement revêt un caractère certain.
Par acte authentique du 9 décembre 2014, une maison d’habitation a été vendue. L’acte de vente mentionnait la présence d’une installation autonome de type fosse septique et se référait à un rapport du 28 mars 2012 du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable concluant que le système était conforme, satisfaisant, complet et en bon état de fonctionnement. Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation, l’acquéreur a, après expertise, assigné le vendeur et le syndicat mixte en réparation de ses préjudices.
Pour limiter à une certaine somme l’indemnisation de l’acquéreur, les juges du fond retiennent que son préjudice s’analyse en une perte de chance d’obtenir un prix de vente moins élevé en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l’installation d’assainissement.
Au visa de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable, dont il ressort que « le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble comprend le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif et, en cas de non-conformité de celles-ci lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente« , la Cour de cassation (23-18472) indique qu' »il en résulte que les préjudices liés au caractère erroné du document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif revêtent un caractère certain« .
Par conséquent, « en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Civ.3ème, 20/03/2025, 23-18472 ;
legifrance.gouv.fr



