La renonciation à la qualité d’associé du conjoint commun en biens peut être tacite.
En 1970, des époux ont contracté mariage sans contrat préalable. L’époux, en 2007, revendiquant le bénéfice des dispositions de l’article 1832-2 du Code civil, a notifié à la SARL, dont son épouse était la gérante, son intention d’être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait effectué.
Son épouse refusant de lui communiquer les comptes de la société, l’époux l’a assignée, ainsi que la société, aux fins de voir constater qu’il avait la qualité d’associé depuis 2007 et d’obtenir la communication de certains documents sociaux.
L’épouse soutient que son époux a renoncé tacitement à la qualité d’associé.
La Cour de cassation, dans sa décision du 21/09/2022 (19-26203, Diane-infos 26048) avait rappelé :
– tout d’abord que “l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil” ;
– ensuite, d’une part, que selon l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites” et, d’autre part, le principe selon lequel “la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer“.
Dans sa décision du 12/03/2025 (23-22372), la Cour de cassation précise qu’il résulte de la combinaison des articles précités que, “si le conjoint de l’époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit. Cette renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé“.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de toute clause d’agrément prévue aux statuts de la SARL, susceptible de faire obstacle à la revendication de la qualité d’associé, ou d’accord familial démontré quant à la création de structures indépendantes, excluant l’intervention de l’époux non associé, le fait, pour les époux, d’avoir constitué, de manière concomitante, deux sociétés distinctes dont chaque époux était associé à concurrence de 50 %, sans que l’autre n’ait de participation, et la gouvernance de ces sociétés, est insuffisant à démontrer une renonciation sans équivoque, à la qualité d’associé, de chacun des époux au sein de la société constituée par son conjoint.
La Cour de cassation juge que “de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que la preuve n’était pas rapportée que [l’époux] avait adopté un comportement étant, sans équivoque, incompatible avec le maintien de son droit de se voir reconnaître la qualité d’associé de la [SARL] (…), la cour d’appel a pu déduire que [l’époux] avait la qualité d’associé de cette société“.
C.Cass.Com., 12/03/2025, 23-22372 ;
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