Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d’une commune.
L’article L. 161-6-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), introduit par l’article 102 de la loi N. 2022-217 du 21/02/2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, permet au conseil municipal de procéder au recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune.
La délibération décidant du recensement suspend pour deux ans maximum le délai de prescription acquisitive des parcelles comportant un de ces chemins.
La sénatrice souhaite savoir si les nouvelles dispositions de l’article L. 161-6-1 du CRPM bénéficient aux délibérations adoptant un tableau de classement des chemins ruraux antérieures à la loi N. 2022-217 du 21/02/2022.
Dans sa réponse, la ministre indique que les modalités d’enquête publique et la procédure à suivre sont prescrites par les articles R. 161-11-1 et suivants du CRPM issus du décret N. 2022-1652 du 26/12/2022.
Ce dernier étant entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française intervenue le 27 décembre 2022, les dispositions précitées relatives au recensement des chemins ruraux ne sauraient bénéficier aux délibérations adoptées avant le 28 décembre 2022, par application du principe de non-rétroactivité des lois.
J.O. Sénat, 10/04/2025, Q. 02632, P. 1734.



