La caution n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution sur le risque de l’endettement.
Une banque a consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement de la société Kronenbourg, au profit de laquelle M. [F] s’est lui-même rendu caution.
La société s’étant montrée défaillante, la banque a demandé le paiement des sommes qui lui étaient dues à la société Kronenbourg, laquelle a honoré son engagement de caution puis a diligenté des mesures d’exécution contre M. [F].
La sous-caution a alors assigné la société Kronenbourg en paiement de dommages et intérêts, pour défaut de mise en garde. Il soutient que la caution professionnelle est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution non avertie s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt garanti.
La Cour de cassation (02/04/2025, 23-22311) rappelle notamment que “la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier“.
Elle précise ensuite qu’il en résulte que “la caution, qui n’est pas le dispensateur de crédit, n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution sur le risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur”.
Elle juge donc que “le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé“.
C.Cass.Com., 02/04/2025, 23-22311 ;
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