La Cour de cassation apporte des précisions sur le devoir d’information précontractuelle.
L’intégralité des parts d’une société qui exerce une activité de restauration rapide dans un local commercial pris à bail a été cédée. Le cessionnaire, se plaignant de la dissimulation intentionnelle de l’impossibilité d’exercer cette activité dans le local loué, a assigné le cédant en indemnisation. Plus précisément, en l’espèce, il était impossible pour le cessionnaire de faire de la friture du fait du règlement de copropriété.
Selon le cessionnaire, cette omission constitue une violation de l’obligation d’information précontractuelle d’une part et, d’autre part, la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l’acte d’acquisition des parts sociales et du fonds de la société.
La cour d’appel rejette cette demande en précisant qu’il n’est pas démontré que l’impossibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de l’acquéreur à la cession de parts sociales au sens de l’article 1112-1 du Code civil.
La Cour de cassation (14/05/2025, 23-17948) précise qu’il résulte de l’article 1112-1 du Code civil “que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie“.
Elle juge ensuite que :
– “D’une part, les moyens (…) qui postulent que le devoir d’information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, ne sont donc pas fondés“.
– “D’autre part, en retenant qu’il n’était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement [du cessionnaire], la cour d’appel (…) a légalement justifié sa décision“.
C.Cass.Com., 14/05/2025, 23-17948 ;
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